Contrat de licence exclusive entre une société américaine (donneur de licence) et une société française (licencié) / Droit français applicable au contrat / Validité du contrat, oui / Violation de l'article 85 (1) du Traité de Rome, non

'Validité du contrat de 1981 - Règles de concurrence de la CE

Les arguments juridiques présentés pour la défense en ce qui concerne l'invalidité du contrat de 1981 par référence à l'article 85 du traité de la CE étaient fortement dépendants des allégations de la défenderesse et liés à ces allégations selon lesquelles la demanderesse ne possédait pas les droits de propriété intellectuelle et les informations technologiques précieuses sur lesquelles se fondait le contrat et que, pour cette raison, le contrat avait été passé sur la base de fausses représentations et était par conséquent sans valeur. Avant de donner mes conclusions sur les arguments juridiques relatifs à l'article 85, il me faut donc indiquer les conclusions auxquelles je suis parvenu en ce qui concerne les faits allégués.

Selon la défenderesse, la demanderesse ne possédait aucun droit de propriété industrielle pertinent dans aucun des pays dans lesquels elle prétendait concéder la fabrication des produits sous licence à la défenderesse dans le cadre du contrat de 1981. Par conséquent la fabrication des produits par la défenderesse n'aurait jamais constitué une contrefaçon de brevet ou de dessins et modèles appartenant à la demanderesse et la vente de ces produits n'aurait pas donné à la demanderesse le droit d'exiger le paiement d'une redevance.

[…]

Ayant soigneusement considéré les conclusions très abondantes des parties en ce qui concerne ce litige, et ayant examiné les dossiers de documents qui m'ont été remis pour illustrer les arguments de chaque partie, je pense qu'il n'est pas nécessaire de prendre une décision sur la validité ou la pertinence d'un brevet particulier, d'une invention, d'un dessin ou d'un modèle, ou de tout autre élément d'information technologique aux fins de trancher la question de la validité du contrat lui-même.

[…]

Dans le monde commercial, il n'est pas indispensable à la valeur et à l'utilité des informations technologiques que celles-ci fassent l'objet d'un brevet en cours et valide ; qu'elles soient couvertes par un modèle déposé ou que le savoir-faire et les informations soient véritablement secrets sans qu'aucun concurrent y ait accès. Il peut découler un avantage commercial considérable du simple fait que les informations se trouvent à la disposition immédiate du fabricant sans qu'il ait à subir les retards et les frais que lui occasionneraient la recherche et le développement éventuellement nécessaires pour arriver au même résultat.

Pour finir, il est clairement pertinent pour évaluer le bien-fondé de la position de la défenderesse, de noter qu'aucune question relative à la propriété ou à la valeur de ses brevets et autres droits n'avait été soulevée avant l'expiration du contrat. Bien au contraire, les protestations élevées par la partie défenderesse pendant la période 1981 à 1985 allaient dans le sens inverse, à savoir : que le contrat était valide et engageait la partie demanderesse qui devait par conséquent en appliquer l'exclusivité et réduire les activités de son concessionnaire.

Par ces motifs, je conclus, en ce qui concerne la question soulevée par la partie défenderesse relative à l'invalidité du contrat de 1981, que ce contrat n'avait pas été passé sur la base d'une fausse représentation par la partie demanderesse de la propriété par ladite partie demanderesse d'un brevet particulier ou de tout autre droit de propriété intellectuelle.

Je conclus que la partie défenderesse a en fait tiré des avantages commerciaux très importants et des privilèges précieux des droits conférés par l'article 1 du contrat de 1981, et que la mise à disposition des marques et leur utilisation continue par la partie défenderesse étaient suffisantes en elles-mêmes pour assurer la substance et la validité de ce contrat. En tout état de cause, il serait clairement incompatible avec un sens de la justice élémentaire de permettre à un défendeur qui a en fait profité d'un droit contractuel relatif à l'exercice de droits de propriété intellectuelle tels que ceux que l'on tire des marques, de soutenir, une fois que le contrat a pris fin, que ce contrat était nul dès l'origine.

Réglementation sur la concurrence - Article 85 :

L'argument de la défense relatif à l'article 85 était en fait double. Selon la partie défenderesse, le contrat de 1981 était nul et non avenu dès le départ puisque ses dispositions violaient l'interdiction de l'article 85(1) et ne pouvaient faire l'objet d'une exemption par référence à toute réglementation appropriée de la Commission européenne sur les exemptions par catégorie. Plus généralement, la partie défenderesse soutenait que le contrat de 1981 ne constituait que l'un des éléments d'un réseau d'accords de concession dans l'ensemble des Communautés Européennes afin de créer un classic cartel et de diviser les territoires de marché affectés aux divers concessionnaires. Cette allégation générale était résumée dans un mémoire de la partie défenderesse en date du 23 octobre 1991 comme suit :

Claimant has established and policed a classic cartel, involving numerous companies, which cooperate with, or are controlled by, Claimant so as to control and restrict competition in the container market, and in the relevant research and development. This cartel masks its activities under the guise of industrial property "licences" which are, in fact, not based on any real industrial property rights, but are rather agreements not to compete, either in the container market per se, or in regard to research and development. Claimant collects technical and commercial information from members of the cartel, distributes this information to other members, and collects a fee for this service, which fee Claimant simply characterizes as a "royalty".

Lorsqu'on évalue le bien-fondé et la validité de ces moyens de défense, il est, à mon avis, important de se souvenir que tous les arguments concernant l'invalidité du contrat de 1981 n'ont été soulevés que longtemps après l'expiration du contrat lui-même, et après la rupture définitive des relations de fait existant ensuite entre les parties. Ceci constitue, à mon avis, une considération importante puisque, lorsque l'argument basé sur la violation de l'article 85 a été soulevé, il était devenu impossible pour l'une ou l'autre partie, et en particulier pour la partie demanderesse, de protéger sa position en confirmant la validité du contrat par notification de celui-ci à la Commission européenne afin d'obtenir soit une confirmation de validité par attestation négative soit une exemption dans le cadre de l'article 85.3.

En outre, comme nous l'avons déjà noté au paragraphe 4 ci-dessus, la partie défenderesse a soutenu la position exactement inverse pendant la période du contrat : à savoir que le contrat était valide, engageait la partie demanderesse et conférait à la partie défenderesse une certaine exclusivité territoriale que la partie demanderesse avait l'obligation de garantir. Dans ces conditions, il serait contraire aux principes élémentaires de la justice de permettre à un défendeur qui a commencé par affirmer la validité d'un contrat, obtenu que l'autre partie contractante exécute ses obligations et tiré des privilèges commerciaux considérables de cette exécution d'affirmer, une fois que le contrat lui-même est expiré, qu'il était nul et non avenu dès l'origine.

La conclusion à laquelle je suis parvenu sur cette question n'est cependant pas basée sur ce seul principe. A mon avis, le point de vue de la partie défenderesse sur l'effet du contrat de 1981 était erroné. Il a été soutenu au nom de la partie défenderesse que le contrat de 1981 violait l'article 85(1) parce que ses dispositions d'exclusivité restreignaient la concurrence en empêchant la partie défenderesse de vendre les produits concernés en dehors des territoires identifiés dans les articles 1 et 4, et interdisaient, en outre, à la partie défenderesse, d'entrer en concurrence sur le plan de la recherche et du développement ou dans la fabrication des produits concernés après la fin du contrat ; ce qui était qualifié de post-term use ban.

A mon avis le contrat de 1981 n'impliquait pas, si l'on examine correctement ses termes, de telles restrictions. Les articles 1 et 4, en accordant à la partie défenderesse le droit de fabriquer et de vendre les produits dans certains territoires sur une base exclusive, imposaient à la partie demanderesse l'obligation de ne pas nommer de deuxième concessionnaire dans ces territoires. Rien cependant dans le contrat de 1981 ne limitait la partie défenderesse à rechercher exclusivement dans ces territoires des clients pour les produits qu'elle fabriquait sous cette licence.

En fait, à cet égard, le contrat de 1981 était probablement moins restrictif qu'il n'aurait pu l'être. Ainsi par exemple, si l'on traite ce contrat, par analogie, comme un contrat de concession ou de distribution, il aurait bénéficié d'une exemption par catégorie dans le cadre de la réglementation de 1983/84, même s'il avait contenu une clause empêchant la partie défenderesse de créer une agence ou un dépôt en dehors du territoire d'exclusivité et lui interdisant de rechercher des clients à l'extérieur de ce territoire.

De façon similaire, aucune disposition du contrat n'interdisait à la partie défenderesse d'entrer en concurrence sur le plan de la recherche et du développement. Ce que l'article 3 prévoyait était que la partie défenderesse fournirait une assistance technique aux autres concessionnaires européens de la partie demanderesse aux fins d'aider ces concessionnaires à résoudre des problèmes particuliers s'ils le demandaient. Selon les témoignages fournis par les deux parties lors de l'audition, c'est en fait ce qui s'est passé. A mon sens, une telle pratique ne restreignait pas la concurrence, mais aidait les produits à faire concurrence dans toute l'Europe aux produits d'autres fabricants.

Enfin, le contrat ne contenait pas en fait de post-term use ban. Les obligations prévues à l'article 6 en cas de résiliation pour différentes raisons requéraient simplement la restitution à la partie demanderesse de biens lui appartenant. Rien à l'article 6 n'interdisait à la partie défenderesse de continuer à fabriquer et à vendre ses propres produits et de se trouver en concurrence sur le marché. Quoi qu'il en soit, il ressort clairement du témoignage de M. X quant au succès considérable et à l'expansion de la partie défenderesse au cours des années 1981 à 1989 que la partie défenderesse a remporté un succès considérable en tant que concurrent sur le marché et ne s'est trouvé aucunement limitée par quelque restriction que ce soit, réelle ou imaginaire, provenant du contrat de 1981.

Dans ses conclusions relatives à l'article 85, la partie défenderesse soutenait très fortement une position selon laquelle le contrat de 1981 n'aurait jamais pu bénéficier d'une exemption par catégorie dans le cadre du règlement n° 556/89 de la Commission en ce qui concerne les contrats de licence d'exploitation de savoir-faire. A mon avis toute tentative visant à s'appuyer sur ce règlement est erronée, ce règlement n'étant entré en vigueur qu'en 1989, longtemps après l'expiration du contrat.

Le simple fait qu'un contrat commercial confère des droits exclusifs à une entreprise dans une partie et même une partie importante du Marché commun n'est pas en soi suffisant pour invalider ce contrat dans le cadre de l'article 85(1). Avant de pouvoir parvenir à cette conclusion il doit exister certaines preuves d'un impact perceptible sur la concurrence s'exerçant sur le marché des produits concernés, ainsi que certaines preuves d'un effet sur les échanges commerciaux des ces produits entre les pays membres. A mon avis, les preuves fournies dans cette affaire n'établissaient aucun de ces éléments nécessaires. En dehors de certaines estimations très approximatives des parts du marché et des produits concernés détenus par la partie défenderesse et un ou deux autres fabricants européens, aucune des parties n'a fourni de preuve qui permettraient de conclure que les accords de licence passés par la partie demanderesse au Royaume-Uni, en Autriche et dans les territoires affectés à la partie défenderesse ont eu un impact dans un sens ou dans l'autre sur la concurrence dans le commerce de ces produits.

Je tranche par conséquent les questions […] en concluant que le contrat de 1981 était valide et engageait les parties, et qu'il ne violait ni isolément, ni conjointement avec les autres contrats de licence de la partie demanderesse, la réglementation de la Communauté sur la concurrence.'